Les Parties Contractantes,
Ayant considres
la ncessit de renforcer lĠapplication de la Convention pour la prvention et
la rpression du crime de gnocide;
Rsolues
mettre en Ïuvre le consensus du Sommet Mondial de 2005 sur la responsabilit de
protger;
SĠtant accordes quĠil
est particulirement ncessaire dĠempcher le crime de gnocide avant quĠil ne
se produise et de renforcer la coopration entre les institutions nationales,
rgionales et internationales dvoues la prvention;
Conscientes
du rle crucial jou par les organisations rgionales dans le maintien de la
paix et de la scurit internationales au sein de leur rgion; et
tant convaincues
de la ncessit pour les Nations Unies et les organisations rgionales de mener
une action rapide et rsolue pour sauver des vies, lorsquĠun tat nĠassure
manifestement pas la protection de ses populations contre le gnocide et autres
crimes de masse, pour mieux atteindre les buts et respecter les principes de la
Charte des Nations Unies,
Sont convenues de ce qui suit:
Article
1
Objet et but
Le
prsent Protocole a pour objet ce qui suit :
- tablir
des mcanismes nationaux, rgionaux et multilatraux pour favoriser la
coopration sur la prvention des crimes de masse par le partage dĠinformation
et la formation des cadres;
- tablir
des institutions permettant une reconnaissance rapide des situations pouvant
mener aux crimes de masse, et notamment au gnocide;
- Renforcer
les mcanismes rgionaux dĠintervention en cas de gnocide, ainsi que la
coopration entre les organisations rgionales et les Nations Unies;
afin de
:
- Contribuer
la paix, la scurit et la stabilit internationales et rgionales;
- Permettre une action rapide et rsolue pour sauver
des vies, lorsquĠun tat nĠassure manifestement pas la protection de ses
populations contre le gnocide.
Article
2
Prvention et partage dĠinformation
Les
Parties Contractantes acceptent de renforcer leurs efforts pour prvenir les crimes
de masses, incluant les crimes de guerre, les crimes contre lĠhumanit et le
crime de gnocide. En particulier, elles
acceptent dĠentreprendre ce qui suit :
(a) Surveiller
et documenter les crimes de masse et leurs signes prcurseurs;
(b) Partager
librement lĠinformation rassemble en (a) avec les organisations rgionales et multilatrales
desquelles elles sont membres qui surveillent ou prviennent les crimes de
masse;
(c) Soutenir
le libre partage dĠinformations sur la prvention des crimes de masse entre les
organisations dcrites en (b);
(d) SĠassurer
de la coopration et du partage de lĠinformation rassemble aux niveaux
national et rgional avec le Bureau du Conseiller spcial pour la prvention du
gnocide des Nations Unies; pour que le Bureau puisse:
-
Coordonner la prvention ou la rpression
des crimes de masse par lĠONU;
-
Offrir de la formation des
cadres sur la prvention des atrocits et lĠvaluation des risques aux Parties
Contractantes et aux organisations rgionales cooprant avec le Bureau; et
-
SĠassurer que lĠinformation urgente
soit reue par : toutes les institutions spcialises et bureaux de lĠONU
dsigns par lĠAssemble gnrale pour lĠatteinte de lĠobjet et du but de ce
Protocole; le public, les journalistes et les mdias dĠinformation; de mme que
toutes organisations non gouvernementales des droits de lĠhomme, humanitaires ou intresses en statut
consultatif avec le Conseil conomique et social de lĠONU ou associes au
Dpartement de lĠinformation de lĠONU;
(e) Cooprer
avec les agences nationales des autres Parties Contractantes menant des efforts
similaires en (a), et notamment, de cooprer avec les Parties Contractantes
voisines lorsque lĠinformation concerne les activits criminelles de milices ou
dĠautres organisations oprants au travers des frontires nationales.
Article
3
Dcision sur le gnocide et les actes gnocidaires
1.
Les Parties Contractantes
reconnaissent et acceptent que :
(a) Sur
conseil du Secrtaire-Gnral des Nations Unies en ce qui concerne nĠimporte
quel actes dcrits par les Articles II et III de la Convention sur le gnocide
de 1948, incluant les tapes prparatoires vers lĠaccomplissement de tels
actes, autant le Conseil de scurit de lĠONU que lĠAssemble gnrale de lĠONU
ont le droit et le devoir de dcider si ces actes pourraient mener au gnocide
ou constituer un gnocide;
(b) Les
organisations rgionales qui se sont vues accorder lĠautorit dcrite
lĠArticle 5 (1) (a) ont galement le droit et le devoir de dcider si ces actes
pourraient mener au gnocide ou constituer un gnocide au sein de leurs rgions
respectives;
(c) Les
Parties Contractantes de ce Protocole ont le devoir, individuel et collectif,
dĠamener de tels actes lĠattention des Nations Unies et des organisations
rgionales appropries, ainsi que de dcider de faon rapide et efficace si ces
actes pourraient mener au gnocide ou constituer un gnocide;
(d) Advenant
une dcision prise sous cet Article que des actes pourraient mener au gnocide
ou constituer un gnocide, les Parties Contractantes ont le devoir dĠagir
collectivement selon ce Protocole.
2.
De telles dcisions ne seront
pas utilises comme preuve de responsabilit individuelle ou tatique devant un
tribunal international.
Article
4
Recommandations sur le gnocide
Les
Parties Contractantes acceptent quĠen cas dĠabsence dĠaction efficace du
Conseil de scurit de lĠONU pour prvenir ou arrter un gnocide suivant une
dcision sous lĠArticle 3, les recommandations de lĠAssemble gnrale de lĠONU
ou lĠorganisation rgionale approprie pour prvenir ou arrter le gnocide
seront considres comme liant les Parties Contractantes; et que de telles
obligations, ncessaires pour atteindre les buts et respecter les principes des
Nations Unies, prvaudront sur les obligations issues dĠautres traits,
lĠexception de la Charte des Nations Unies, en vertu de lĠarticle 103 de
celle-ci.
Article 5
Organisations Rgionales
1.
Les Parties Contractantes
reconnaissent que:
(a) Les
tats ont le droit dĠaccorder aux organisations rgionales lĠautorit
dĠintervenir pour arrter les gnocides et autres crimes de masse dans leurs
territoires, et quĠune telle action est en accord avec les buts et principes
des Nations Unies;
(b) Les
organisations rgionales ont un rle crucial jouer au sein de leur rgion
pour protger les civils des crimes de masse, et notamment du gnocide;
(c) En
cas dĠabsence dĠaction efficace du Conseil de scurit de lĠONU pour prvenir
ou arrter un gnocide suivant une dcision sous lĠArticle 3, il incombe aux organisations
rgionales ainsi habilites de rpondre de faon rapide et efficace pour
prvenir ou arrter un gnocide.
2.
Les Parties Contractantes
acceptent galement quĠelles devront:
(a) Chercher
crer des accords-cadres entre le Conseil de scurit de lĠONU et les organisations
rgionales habilites par leurs tats Membres sous lĠarticle 5 (1) (a) pour
prautoriser les interventions suivant les rgles tablies lĠintrieur de lĠorganisation
rgionale, en particulier suite une dcision sous lĠArticle 3;
(b) Soutenir
une contribution budgtaire de lĠONU dans lĠAssemble gnrale pour financer
les interventions menes par les organisations rgionales suivant une dcision
sous lĠArticle 3 (1) (a);
(c) Soutenir
lĠaction dĠune organisation rgionale dont elles sont membres suivant une dcision
sous lĠArticle 3 (1) (b);
Article
6
Forces de maintien de la paix et de rponse rapide
1.
Les Parties Contractantes acceptent
que:
(a) Tout
mmorandum dĠentente ou autre accord couvrant les conditions de leurs
contributions aux forces de maintien de la paix ou de rponse rapide, entre
elles et les Nations Unies, nĠexclura pas lĠusage de la force pour protger les
civils suivant une dcision sous lĠArticle 3 (1) (a);
(b) Tout
mmorandum dĠentente ou autre accord couvrant les conditions de leurs
contributions aux forces de maintien de la paix ou de rponse rapide, entre
elles et une organisation rgionale dont elles sont membres, nĠexclura pas
lĠusage de la force pour protger les civils suivant une dcision sous lĠArticle
3 (1) (b);
2.
Suivant une dcision sous
lĠarticle 3, les Parties Contractantes devront :
(a) Collectivement
revoir lĠquipement, la taille et le mandat des forces de maintien de la paix dployes
dans lĠtat ou la rgion appropris, et faire des recommandations pour
sĠassurer que toute force dploye soit capable dĠassurer la protection
efficace des civils;
(b) Collectivement
considrer le dploiement dĠune telle force, si aucune nĠest dploye, et faire
des recommandations si cela est appropri;
(c) Collectivement
revoir les forces de rponse rapide la disposition de lĠONU ou de leurs
organisations rgionales respectives, si applicable, et faire des
recommandations savoir si de telles forces pourraient tre promptement mis en
disponibilit pour protger efficacement les civils; et
(d) Individuellement
revoir leurs forces armes et police nationales, et valuer le personnel et
lĠquipement qui peuvent tre promptement mis en disponibilit aux oprations
de lĠONU ou rgionales pour assurer une protection efficace des civils.
3.
Les Parties Contractantes sont
encourages collaborer entre elles et explorer la coopration avec les organisations
rgionales desquelles elles ne sont pas membres au fin de dvelopper
lĠentranement ncessaire aux forces de maintien de la paix et de rponse
rapide pour la protection efficace des civils face aux crimes de masse.
Article
7
Autres normes du droit international
Les
Parties Contractantes prendront toutes les mesures ncessaires pour sĠassurer
que les forces intervenant pour arrter les gnocides et autres crimes de
masse, dans le contexte de dcisions des Nations Unies ou de toutes les organisations
rgionales desquelles elles sont membres, respecteront toutes les normes du
droit international, en particulier du droit international humanitaire, du
droit des rfugis et du droit des droits de lĠhomme. Elles sont galement dĠaccord que rien
dans le prsent Protocole ne sera compris comme autorisant lĠemploi de la force
contre lĠintgrit territoriale ou lĠindpendance politique dĠun tat, et que
le Protocole sera lu dĠune manire renforant et compatible avec les buts et
principes des Nations Unies.
Article
8
Rglement des diffrends
Les diffrends entre les Parties Contractantes
relatifs l'interprtation, l'application ou l'excution de la prsente
Convention seront soumis la Cour internationale de Justice, la requte
d'une Partie au diffrend.
Article 9
Signature, Ratification,
Entre en vigueur, Adhsion
Le prsent Protocole sera ouvert jusqu'au 31
dcembre 20__ la signature au nom de tout tat Partie la Convention pour la
prvention et la rpression du crime de gnocide.
Le prsent Protocole sera ratifi par les
signataires dĠaprs leurs rgles internes pour la ratification des traits, et
les instruments de ratification seront dposs auprs du Secrtaire gnral des
Nations Unies.
Le prsent Protocole entrera
en vigueur le quatre-vingt-dixime jour qui suivra la date du dpt du quarantime
instrument de ratification ou d'adhsion auprs du Secrtaire gnral des
Nations Unies.
A partir du 1er janvier 20__, il pourra tre
adhr au prsent Protocole au nom de tout tat Partie la Convention pour la
prvention et la rpression du crime de gnocide.
Toute ratification ou adhsion effectue
ultrieurement la dernire date prendra effet le quatre-vingt-dixime jour
qui suivra le dpt de l'instrument de ratification ou d'adhsion.
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